C-26, r. 189.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
22. Lorsque le secrétaire constate qu’un candidat n’a pas respecté une règle de communication électorale, il en informe le candidat et lui demande de lui fournir une réponse écrite au plus tard 2 jours suivant la réception de cette demande.
Si, après analyse, le secrétaire est d’avis que le candidat n’a pas respecté une règle de communication électorale, il lui recommande de se rétracter ou de corriger la situation dans le délai de 2 jours qu’il indique.
Lorsque le candidat n’applique pas cette recommandation, le secrétaire publie sur une plateforme de communication utilisée par l’Ordre un avis de non-conformité aux règles de communication, lequel peut comprendre un blâme public si, de l’avis du secrétaire, la situation le justifie.
Décision OPQ 2021-514, a. 22.
En vig.: 2021-06-03
22. Lorsque le secrétaire constate qu’un candidat n’a pas respecté une règle de communication électorale, il en informe le candidat et lui demande de lui fournir une réponse écrite au plus tard 2 jours suivant la réception de cette demande.
Si, après analyse, le secrétaire est d’avis que le candidat n’a pas respecté une règle de communication électorale, il lui recommande de se rétracter ou de corriger la situation dans le délai de 2 jours qu’il indique.
Lorsque le candidat n’applique pas cette recommandation, le secrétaire publie sur une plateforme de communication utilisée par l’Ordre un avis de non-conformité aux règles de communication, lequel peut comprendre un blâme public si, de l’avis du secrétaire, la situation le justifie.
Décision OPQ 2021-514, a. 22.